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Frais supplémentaires astronomiques

Teresa Cristina Intrum Justitia AG 24.02.2022 Melden Reklamation gemeldet

Bonjour,


Le 12 avril 2021, j’ai reçu de votre part un courrier qui me demandait de régler une facture d’il y a quelques années en arrière qui s’élevait à un montant de 19,85 CHF, avec des intérêts de 5% à l’année (conformément à la loi) et me demandant de régler également des frais supplémentaires d’un montant de 49 CHF! 

Sachant que légalement cette pratique est interdite et que le dommage que vous arguez ne peut être prouvé, je vous ai adressé un courrier recommandé le 16 avril 2021 en expliquant avoir payé la somme de 19,85 CHF avec les intérêts de 5% à l’année qui s’élevaient donc à 2,60 CHF supplémentaires. J’ai donc payé 22,45 CHF, et vous ai expliqué que je refusais de payer les frais supplémentaires de 49 CHF. 


Suite à cela, plusieurs mois se sont écoulés sans nouvelles de votre part jusqu’au 28 décembre 2021 où vous m’adressez une nouvelle facture d’un montant de 49,25 CHF puis le 16 février 2022 où vous me demandez un montant de 72,05 CHF ainsi qu’une menace de poursuite.


Concernant le pourquoi de ne pas m’acquitter des « frais supplémentaires » de plus de 50 CHF, je vous renvoie à mon courrier recommandé du 16 avril 2021 qui expose les bases légales ainsi que ma motivation.


Je suis outrée par les pratiques de votre société et je souhaite sincèrement que cette affaire s’arrête là, car je ne vais pas m’acquitter de frais supplémentaires inexistants et infondés.


Je souhaite désormais que vous clôturiez ce dossier puisque je me suis acquittée de la facture initiale ainsi que de ses intérêts et que vous ne transmettiez pas mes données à un quelconque tiers conformément à la loi sur la protection des données. 


Avec mes meilleures salutations. 

  • Entschuldigung
  • Erklärung
  • Andere Clôture du dossier et interdiction de communiquer données à un tiers

Intrum Justitia AG 24.02.2022

Bonjour,


Merci pour votre prise de contact par le biais de cette plateforme en ligne. Votre contestation nous est bien parvenue au Service supérieur de gestion des réclamations. C’est volontiers que nous y prenons position. 


Conformément à l'art. 103/106 CO, le créancier peut réclamer son préjudice au débiteur en cas de retard de paiement. Étant donné que la preuve effective de ces dépenses est disproportionnée voire impossible à quantifier dans la pratique, il ne subsiste que la possibilité de formuler un montant forfaitaire.


Si une entreprise cède une créance à une société de recouvrement membre du VSI, l'agence de recouvrement facture au débiteur une somme forfaitaire pour la perte subie par le créancier en raison d'un retard de paiement. En tant qu'association ayant pour but l'autorégulation, des montants maximums sont fixés à cet effet en fonction de la créance. Ceci uniquement si rien d'autre n'a été convenu avec le débiteur.


Néanmoins, dans le sens d’une solution positive et rapide, nous vous venons encontre et avons exceptionnellement clôturé l’affaire citée en titre en date d’aujourd’hui, bien que les frais n’ont pas été réglés.


Dans l’espoir d’avoir donné suite à votre demande, nous vous remercions de votre collaboration.


D. Troisi
Complaint Manager